J.O. 37 du 13 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02937

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Décret n° 2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et modifiant le code électoral


NOR : INTA0400029D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 2001-116 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment le 7° de son article 3-I ;

Vu l'ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux comptes de campagne


Article 1


A la première phrase de l'article R. 39-2 du code électoral, les mots : « dans les préfectures, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 52-12 » sont supprimés.

Article 2


L'article 10-1 du décret du 28 février 1979 susvisé est abrogé.


Chapitre II

Dispositions relatives au vote par procuration


Article 3


Dans le texte du deuxième alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral :

Les mots : « l'article 68 » et « l'article 88 » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article 60 » et « l'article 84 ».

Article 4


L'article R. 73 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou. »

II. - Le troisième alinéa est abrogé.

III. - Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « ou de tout document officiel » sont insérés après les mots : « d'un certificat médical ».

2° La deuxième phrase est supprimée.

Article 5


L'article R. 74 du code électoral est ainsi modifié :

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les attestations et justifications prévues » sont remplacés par les mots : « les documents prévus ».

II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ».

Article 6


L'article R. 75 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire. »

II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé. »

Article 7


Le premier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Dans la deuxième phrase, le mot : « requérant » est supprimé.

II. - La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa :

« Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin. »

Article 8


Le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral est abrogé.


Chapitre III


Dispositions relatives à la participation des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne aux élections des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004


Article 9


Un tableau comportant les nouvelles inscriptions sur la liste électorale complémentaire est dressé par la commission administrative prévue à l'article 35 de l'ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003, signé de tous les membres et déposé au secrétariat de la mairie le 10 mai 2004. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

Article 10


La liste complémentaire prévue à l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, complétée par le tableau affiché le 10 mai 2004, modifié le cas échéant le 8 juin 2004, prend effet le jour du scrutin.

Article 11


Sont applicables à l'établissement du tableau et de la liste complémentaire mentionnés aux articles 9 et 10 ci-dessus les premier et deuxième alinéas de l'article R. 8, le deuxième alinéa de l'article R. 10, les articles R. 11 à R. 15-7, R. 17-1 et les sections III et IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie Réglementaire du code électoral, ainsi que les articles 2-4 et 2-5 du décret du 28 février 1979 susvisé.


Chapitre IV

Dispositions relatives à l'outre-mer


Article 12


Les chapitres Ier à III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Pour leur mise en oeuvre outre-mer, il est fait application des articles R. 172-1, R. 176-1, R. 201, R. 202 et R. 203 du code électoral.

Article 13


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée aux affaires européennes,

Noëlle Lenoir